Articles O (hôtels, pensions de famille)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article O 11
Domaine d’application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246.
§ 2. En atténuation des articles DF 4 et DF 6, aucun désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au sommeil n’est obligatoire dans l’un des cas suivants :
- la distance à parcourir, depuis la porte d’une chambre (ou d’un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé (ou mis à l’abri des fumées), ne dépasse pas 10 m ;
- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d’un ouvrant en façade.
Cette disposition ne s’applique pas aux établissements recevant un effectif de handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux valeurs fixées à l’article GN 8.
§ 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements utilisés pour l’évacuation des locaux à sommeil doivent être équipées d’un ferme-porte.
§ 4. Dans les circulations horizontales encloisonnées desservant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d’incendie de la circulation concernée.